Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité - Article 35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 11ce911f-10e7-40f3-9623-717923110efe
- Début de validité
- 6 novembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029739631/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029739631/article-35/versions/11ce911f-10e7-40f3-9623-717923110efe/
Sommaire du texte
Texte
Toute entreprise assujettie autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à utiliser ses méthodologies internes doit l'informer :
- immédiatement, de toute modification importante de sa position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites visées à l'article 34 ;
- préalablement, de toute modification substantielle devant être apportée aux éléments sur la base desquels l'autorisation lui a été accordée.
Elle lui communique également les informations relatives à ses indicateurs, limites, stock d'actifs liquides, plans d'urgence et les résultats des scénarios selon la liste et la fréquence fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans sa décision d'autorisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2009 - art. 55 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 9
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article 55
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9