Code de procédure pénale - Article 695-28-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5fa64268-0290-4899-a68b-0793d0c0ff79
- Début de validité
- 15 novembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029756239/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029756239/article-695-28-1/versions/5fa64268-0290-4899-a68b-0793d0c0ff79/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'examen des demandes d'exécution d'un mandat d'arrêt européen concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 695-26 et 695-27.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 10
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 10
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 695-26
- CITATION Article 695-26
- CITATION Article 695-26
- CITATION Article 695-26