Code de l'éducation - Article D331-64
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf697dae-21ba-462c-a9fe-af55ff95505e
- Début de validité
- 31 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029781660/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029781660/article-d331-64/versions/bf697dae-21ba-462c-a9fe-af55ff95505e/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'elle a été arrêtée, la décision de redoublement s'impose à l'égard des établissements d'enseignement publics et à l'égard des établissements d'enseignement privés sous contrat.
En cas de décision de redoublement, l'admission d'élèves issus de l'enseignement public dans un établissement d'enseignement privé sous contrat ou l'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée selon les modalités définies à l'article D. 331-39.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 27
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 27
Citations
- CITATION Article D331-39
- CITATION Article D331-39