Décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 07260ceb-c05e-416c-95a5-6733c065fe0e
- Début de validité
- 4 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 octobre 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 23h26 — f95a2e2e-f5ce-4002-9d58-d37ed67bad20
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029783588/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029783588/article-22/versions/07260ceb-c05e-416c-95a5-6733c065fe0e/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil supérieur se réunit au moins quatre fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président dans les deux mois suivant la demande écrite présentée par un tiers des membres du collège des représentants syndicaux ou un tiers des membres du collège des employeurs territoriaux en vue de l'examen de toute question relative à la fonction publique territoriale. Le président peut réunir préalablement la formation spécialisée du conseil supérieur compétente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 - art. 9
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R244-37
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9