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Décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. - Article 23

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 février 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — db3a0453-1da5-44b3-bfc7-7972ab1a1f2f
Début de validité
29 février 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 octobre 2025 à 21h22
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 23h26 — f95a2e2e-f5ce-4002-9d58-d37ed67bad20
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041660705/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041660705/article-23/versions/db3a0453-1da5-44b3-bfc7-7972ab1a1f2f/
Sommaire du texte
  1. TITRE I : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Consulter cette section
    1. Article 22
    2. Article 22-1
    3. Article 23
    4. Article 24
    5. Article 34
  4. TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE I : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Consulter cette section
    1. Article 22
    2. Article 22-1
    3. Article 23
    4. Article 24
    5. Article 34
  4. TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Lorsque le Conseil, siégeant en assemblée plénière ou en bureau, émet un avis, celui-ci est rendu lorsque l'avis des représentants syndicaux, d'une part, et l'avis des représentants des employeurs territoriaux, d'autre part, ont été rendus. L'avis d'un collège est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents ou représentés ayant voix délibérative s'est prononcée en ce sens. En cas de partage des voix, l'avis du collège concerné est réputé rendu.

Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière recueille un vote unanime défavorable de la part du collège des représentants syndicaux, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière est organisée, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours au moins aux membres du conseil.

Le conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

Le président du conseil supérieur informe les membres siégeant au conseil des concertations conduites entre l'expression du vote unanime défavorable et le nouvel examen du texte par les membres du conseil supérieur.

Lorsque l'assemblée plénière ou le bureau émettent des propositions, celles-ci sont soumises au vote de chacun des collèges. Elles sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative de chaque collège.

Sauf opposition de la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative des deux collèges réunis, le vote a lieu à bulletin secret si un tiers de ces membres le réclame.

Il a également lieu à bulletin secret lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination.

Le vote par procuration est admis. Un membre présent ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration.

Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose des mêmes droits. Il peut recevoir et donner une procuration en cours de séance.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 mai 1984 Version 23 — MODIFIE
  2. 4 décembre 2014 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 février 2020 Version 23 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 23h26Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. R244-44 (V)
  • CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. R244-45 (V)
  • CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. R244-46 (V)
  • CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. R244-47 (V)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-174 du 26 février 2020 - art. 7

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R244-44
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R244-45
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R244-46
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R244-47

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 octobre 2025 à 21h22
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 23h26
Identifiant de l’import Jurisfac
f95a2e2e-f5ce-4002-9d58-d37ed67bad20
Archive
LEGI_20251006-211801.tar.gz ↗
Licence
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