Code de l'éducation - Article D232-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5e0126e4-574f-42db-b142-99356a3f8a37
- Début de validité
- 1 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029815839/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029815839/article-d232-14/versions/5e0126e4-574f-42db-b142-99356a3f8a37/
Sommaire du texte
Texte
Il est créé, au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, une commission permanente, composée de quarante et un membres :
1° Vingt-sept représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et des établissements publics de recherche, choisis par et parmi les membres du collège auquel ils appartiennent, à savoir :
a) Trois représentants des responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à raison de deux représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;
b) Un représentant des responsables des établissements publics de recherche ;
c) Cinq représentants au titre du collège prévu au 1° du III de l'article D. 232-3 ;
d) Cinq représentants au titre du collège prévu au 2° du III du même article ;
e) Deux représentants au titre des collèges prévus aux 3° et 4° du III du même article ;
f) Cinq représentants au titre du collège prévu au 5° du III du même article ;
g) Deux représentants au titre du collège prévu au 1° du IV du même article ;
h) Deux représentants au titre du collège prévu au 2° du IV du même article ;
i) Deux représentants au titre du collège prévu au V du même article ;
2° Quatorze représentants des grands intérêts nationaux, dont :
a) Six à huit représentants des employeurs et des salariés, qui doivent être en nombre égal, choisis par et parmi les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;
b) Un représentant des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation.
En dehors des sessions plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 - art. 7 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 - art. 7 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 14
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D232-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 14
Citations
- CITATION Article D232-3
- CITATION Article D232-3
- CITATION Article D232-3