Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9990f133-e6a7-4c4f-ab8e-b4c65b9396a1
- Début de validité
- 1 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029836009/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029836009/article-9/versions/9990f133-e6a7-4c4f-ab8e-b4c65b9396a1/
Sommaire du texte
Texte
La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes des catégories A ou B est réalisée dans les conditions suivantes :
-les armes et éléments d'armes d'origine sont inscrits sur le registre spécial ;
-la destruction des armes en vue de la récupération des éléments d'armes fait l'objet d'un constat effectué par le service de police ou la brigade de gendarmerie territorialement compétent. Il n'est pas dressé à cette occasion de procès-verbal particulier. Il est fait simplement mention de la destruction des éléments d'armes non réutilisés avec la date correspondante sur le registre spécial ;
-les éléments d'armes récupérés demeurent classés dans leur catégorie jusqu'à leur incorporation éventuelle dans des armes classées en catégorie C ou au 1° de la catégorie D. Mention de leur réutilisation accompagnée de leur numéro d'origine est portée sur le registre spécial avec la date correspondante ;
-les dates d'envoi et de retour du banc d'épreuve ainsi que le numéro du certificat sont inscrits sur le registre spécial. L'arme fabriquée est inscrite sur le registre correspondant à son nouveau classement avec son numéro d'ordre qui est reporté sur le registre spécial ;
-les armes façonnées à partir des éléments récupérés sur des armes des catégories A et B ne sont considérés comme appartenant à la catégorie C ou au 1° de la catégorie D qu'aux conditions expresses que, conformément à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, elles ne soient pas montées avec un canon pouvant tirer une munition visée au 4° de la catégorie B, elles ne permettent pas le tir de plus de 31 coups sans rechargement et que les armes semi-automatiques ou à répétition fabriquées n'aient pas l'apparence d'une arme automatique de guerre. Elles ne relèvent pas du contrôle technique de l'établissement technique du ministère de la défense et sont soumises aux épreuves obligatoires prévues par le décret n° 60-12 du 12 janvier 1960 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-12 du 12 janvier 1960
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R311-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-2