Arrêté du 15 décembre 2014 portant fixation en métropole au titre de l'année 2015 du montant des cotisations dues au titre du régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49df96b4-298e-4865-9b18-f5b4b4d90e46
- Début de validité
- 20 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029922667/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029922667/article-5/versions/49df96b4-298e-4865-9b18-f5b4b4d90e46/
Sommaire du texte
Texte
L'excédent de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole au titre de ses frais de gestion pour l'année 2013, représentant une somme de 518 662 € est, conformément aux dispositions de l'article R. 752-50 du code rural et de la pêche maritime, reversé au régime.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. R752-50 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R752-50
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R752-50