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Décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l'Etat - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2015
Fin de vigueur
21 mars 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3e9141ea-23a4-4fe6-b19b-8809637a84d7
Début de validité
1 janvier 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029929285/2015-06-06
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029929285/article-2/versions/3e9141ea-23a4-4fe6-b19b-8809637a84d7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. ― Le service des retraites de l'Etat est chargé de la mise en œuvre de la gestion administrative et financière du régime de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat. Il représente le régime de retraite de l'Etat auprès des organismes de retraite et des instances de gouvernance des régimes de retraite.


II. ― Le service des retraites de l'Etat est responsable du processus de gestion des pensions de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat. A ce titre :


1° Il tient les comptes individuels de retraite, y enregistre et contrôle les droits à pension et assure l'information des ressortissants du régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, notamment au regard du droit à l'information sur les retraites ;


2° Il liquide et concède les pensions et allocations de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;


3° Il paie les allocations et pensions mentionnées au 2°, ainsi que les prestations de retraite additionnelle de la fonction publique pour les pensionnés de l'Etat, les retraites du combattant, les rentes viagères et pensions de régimes spécifiques, les soldes de réserve des officiers généraux de la deuxième section, les traitements de la médaille militaire et de la Légion d'honneur ;

3° bis Il verse une subvention à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui permettant de couvrir les dépenses liées au paiement des allocations de reconnaissance créées par l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999.


4° Il tient la comptabilité des dépenses mentionnées au 3°, en veillant à la sincérité des enregistrements comptables et au respect des procédures comptables de l'Etat ;


5° Il assure la gestion des comptes des retraités de l'Etat dont il est l'interlocuteur ;


6° Il assure une expertise juridique, statistique et financière en matière de pensions de l'Etat et traite les contentieux en cette même matière ;


7° Il assure la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information relatifs au compte individuel de retraite, à la liquidation, à la gestion et au paiement des pensions.


III. ― Le service des retraites de l'Etat est responsable du suivi de l'équilibre budgétaire et comptable des programmes pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité et pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions du compte d'affectation spéciale pensions.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 août 2009 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2015 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 mars 2022 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 7 août 2023 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 20 juin 2024 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 - art. 47

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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