Décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l'Etat - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3e9141ea-23a4-4fe6-b19b-8809637a84d7
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029929285/2015-06-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029929285/article-2/versions/3e9141ea-23a4-4fe6-b19b-8809637a84d7/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Le service des retraites de l'Etat est chargé de la mise en œuvre de la gestion administrative et financière du régime de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat. Il représente le régime de retraite de l'Etat auprès des organismes de retraite et des instances de gouvernance des régimes de retraite.
II. ― Le service des retraites de l'Etat est responsable du processus de gestion des pensions de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat. A ce titre :
1° Il tient les comptes individuels de retraite, y enregistre et contrôle les droits à pension et assure l'information des ressortissants du régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, notamment au regard du droit à l'information sur les retraites ;
2° Il liquide et concède les pensions et allocations de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
3° Il paie les allocations et pensions mentionnées au 2°, ainsi que les prestations de retraite additionnelle de la fonction publique pour les pensionnés de l'Etat, les retraites du combattant, les rentes viagères et pensions de régimes spécifiques, les soldes de réserve des officiers généraux de la deuxième section, les traitements de la médaille militaire et de la Légion d'honneur ;
3° bis Il verse une subvention à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui permettant de couvrir les dépenses liées au paiement des allocations de reconnaissance créées par l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999.
4° Il tient la comptabilité des dépenses mentionnées au 3°, en veillant à la sincérité des enregistrements comptables et au respect des procédures comptables de l'Etat ;
5° Il assure la gestion des comptes des retraités de l'Etat dont il est l'interlocuteur ;
6° Il assure une expertise juridique, statistique et financière en matière de pensions de l'Etat et traite les contentieux en cette même matière ;
7° Il assure la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information relatifs au compte individuel de retraite, à la liquidation, à la gestion et au paiement des pensions.
III. ― Le service des retraites de l'Etat est responsable du suivi de l'équilibre budgétaire et comptable des programmes pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité et pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions du compte d'affectation spéciale pensions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 - art. 47
Liens entrants
Modifications et abrogations
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