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  3. Arrêté du 18 décembre 2014 pris en application de l'article 151 du code général des impôts, annexe 4, fixant la date à partir de laquelle la retenue opérée dans les cercles au profit de la cagnotte des jeux dits « de cercle » est enregistrée sur une machine automatique et les modalités d'emploi de cette machine
  4. Article 1

Arrêté du 18 décembre 2014 pris en application de l'article 151 du code général des impôts, annexe 4, fixant la date à partir de laquelle la retenue opérée dans les cercles au profit de la cagnotte des jeux dits « de cercle » est enregistrée sur une machine automatique et les modalités d'emploi de cette machine - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 87431dcb-8779-40dd-8882-a147f75ddd10
Début de validité
1 avril 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029930604/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029930604/article-1/versions/87431dcb-8779-40dd-8882-a147f75ddd10/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les modalités d'emploi de la machine automatique prévue par l'article 151 du code général des impôts, annexe 4, pour l'enregistrement de la retenue au profit de la cagnotte des jeux de cercle sont les suivantes :
Pour les jeux de cercle fonctionnant sans recours à un banquier, et pour lesquels la retenue au profit de la cagnotte est opérée sur les gains après chaque coup, la retenue est enregistrée sur une machine automatique dont le modèle est agréé par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
Cette machine reliée au réseau informatique du cercle de jeux fonctionne selon une procédure d'accès restreint et sécurisé, et garantit la traçabilité des opérations. Elle retrace, par table de jeux et par partie, l'heure, les montants du pot, du gain versé au joueur gagnant et de la retenue à opérer. Le montant de cette retenue est introduit dans la cagnotte par le croupier.
En fin de séance, une sommation des retenues est effectuée par l'édition d'un historique informatique. Lorsqu'une différence positive est constatée en faveur de la comptée physique de la cagnotte, le croupier saisit un montant supplémentaire de pot, de façon à ajuster le montant des retenues déterminé par la machine automatique. Si cette différence est négative, elle est supportée par la caisse du cercle.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 2015 Version 1 — VIGUEUR

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 151 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 151
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 151
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 151
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 151

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
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