Code général des impôts - Article 119 ter
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 39382da1-2a95-4792-8393-8fd773d239b5
- Début de validité
- 22 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029947465/2014-12-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029947465/article-119-ter/versions/39382da1-2a95-4792-8393-8fd773d239b5/
Sommaire du texte
Texte
1. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal.
2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes :
a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l'Union ;
b) Revêtir l'une des formes énumérées à la partie A de l'annexe I à la directive 2011/96/ UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ;
c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 % au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement ;
Le taux de participation prévu au premier alinéa est ramené à 15 % pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et à 10 % pour les dividendes distribués à compter du 1er janvier 2009 ;
d) Etre passible, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d'option et sans en être exonérée ;
e) (abrogé).
2 bis. Les dispositions du 1 s'appliquent aux dividendes distribués aux établissements stables des personnes morales remplissant les conditions fixées au 2, lorsque ces établissements stables sont situés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.
4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions.
Historique
Évolution juridique
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- Version 119 ter — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 53
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 119 bis
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 145 (VD)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 FB (VD)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 FC (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 FD (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 53