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Article 119 ter

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2016
Fin de vigueur
1 janvier 2027

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3051eb40-0444-4270-bc0a-09a67c452de1
Début de validité
1 janvier 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
Import Jurisfac
19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031815505/2016-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031815505/article-119-ter/versions/3051eb40-0444-4270-bc0a-09a67c452de1/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

1. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal.

2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes :

a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

b) Revêtir l'une des formes énumérées à la partie A de l'annexe I à la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ou une forme équivalente lorsque la société a son siège de direction effective dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus et en pleine propriété ou en nue-propriété, 10 % au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement ;

Le taux de participation mentionné au premier alinéa du présent c est ramené à 5 % lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient des participations satisfaisant aux conditions prévues à l'article 145 et se trouve privée de toute possibilité d'imputer la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis ;

d) Etre passible, dans l'Etat membre de l'Union européenne ou dans l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d'option et sans en être exonérée ;

e) (abrogé).

2 bis. Les dispositions du 1 s'appliquent aux dividendes distribués aux établissements stables des personnes morales remplissant les conditions fixées au 2, lorsque ces établissements stables sont situés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

3. Le 1 ne s'applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ce même 1, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.

Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

Pour l'application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 1991 Version 119 ter — MODIFIE
  2. 27 octobre 1995 Version 119 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 avril 1997 Version 119 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2005 Version 119 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 3 avril 2008 Version 119 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2014 Version 119 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 22 décembre 2014 Version 119 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2016 Version 119 ter — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2027 Version 119 ter — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  3. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  4. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  5. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  6. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  7. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  8. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  9. Connue le 19 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
  10. Connue le 19 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
  11. Connue le 19 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
  12. Connue le 19 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
  13. Connue le 19 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
  14. Connue le 19 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
  15. Connue le 19 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
  16. Connue le 19 octobre 2026 à 23h07Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 29 (V)

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 119 bis
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 145 (VD)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 FB (VD)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 FC (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 FD (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 53

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 juillet 2026 à 22h08
Date de l’import Jurisfac
19 octobre 2026 à 23h07
Identifiant de l’import Jurisfac
814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
Archive
LEGI_20260728-220005.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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