Code de la sécurité sociale - Article L161-36-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 17cb7b75-4f03-4086-80c0-fb4b60fab795
- Début de validité
- 25 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juin 2026 à 22h21
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 01h32 — f43059d1-4366-4372-a027-3ddd3c7f51bc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029962423/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029962423/article-l161-36-2/versions/17cb7b75-4f03-4086-80c0-fb4b60fab795/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes d'assurance maladie sont habilités, dans le cadre du tiers payant, à verser au professionnel ou à l'établissement de santé la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire ainsi que, le cas échéant, lorsqu'ils ont reçu délégation de gestion, celle prise en charge par l'organisme servant les prestations d'assurance complémentaire de santé de l'assuré.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Accès protégé — Cible protégée
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 41
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2007 - art. 2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-3 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-4-2 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L314-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R871-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 41