Code de la sécurité sociale - Article L161-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b020ffc3-f9cb-4d21-8e1b-4f1dda6bef94
- Début de validité
- 31 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 mars 2026 à 21h20
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 10h47 — fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038887140/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038887140/article-l161-35/versions/b020ffc3-f9cb-4d21-8e1b-4f1dda6bef94/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les professionnels de santé et centres de santé mentionnés aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 sont tenus d'assurer, pour les bénéficiaires de l'assurance maladie, la transmission électronique des documents visés à l'article L. 161-33 et servant à la prise en charge des soins, produits ou prestations remboursables par l'assurance maladie.
Les arrêts de travail sont prescrits, sauf exception, de manière dématérialisée par l'intermédiaire d'un service mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d'assurance maladie.
II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-33, le non-respect des obligations définies au I du présent article donne lieu à l'application d'une sanction conventionnelle.
III.-Les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 déterminent le mode de mise en œuvre de cette sanction conventionnelle ainsi que les conditions de sa modulation en fonction notamment des conditions d'activité des professionnels, de réalisation de la prestation et du taux de transmission électronique des documents concernés. Elles précisent également les modalités de la procédure applicable, notamment les conditions dans lesquelles les professionnels et centres concernés peuvent faire valoir leurs observations.
IV.-A défaut de dispositions conventionnelles applicables au titre du présent article, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixe les dispositions mentionnées au III.
Notes
Conformément au V de l'article 55 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, le second alinéa du I de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de ladite loi, entre en vigueur à des dates fixées, selon les prescripteurs, par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code, et au plus tard le 31 décembre 2021. Ces dernières définissent également les situations dans lesquelles la dématérialisation des arrêts de travail ne peut s'appliquer. Si les conventions n'ont pas fixé un tel calendrier dans les six mois suivant la publication de la même loi, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale y procède dans un délai de deux mois.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 55 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 août 2018 - art. 38 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-587 du 28 juin 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 40 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D161-13-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-33
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-35-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-32-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 55