Code de procédure pénale - Article D147-49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 435be906-83ee-4719-81fb-10a25d6cb829
- Début de validité
- 27 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029963441/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029963441/article-d147-49/versions/435be906-83ee-4719-81fb-10a25d6cb829/
Sommaire du texte
Texte
En dehors du cas de l'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées en application de l'article 721-2, lorsque le juge de l'application des peines modifie ces obligations et interdictions, il statue par ordonnance selon les modalités prévues par l'article 712-8.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 28
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 28
Citations
- CITATION Article 721-2
- CITATION Article 712-8
- CITATION Article 712-8
- CITATION Article 721-2
- CITATION Article 721-2
- CITATION Article 712-8
- CITATION Article 721-2