Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Article R221-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bb808ed1-2006-46e4-bb02-3e33051ae6b4
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029971220/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029971220/article-r221-3/versions/bb808ed1-2006-46e4-bb02-3e33051ae6b4/
Sommaire du texte
Texte
Si l'acte déclarant l'utilité publique, l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu fait l'objet d'une suspension dans le cadre d'une procédure de référé, le préfet en informe le juge dès qu'il a reçu notification de la suspension.
Celui-ci sursoit au prononcé de l'ordonnance d'expropriation dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur le fond de la demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R12-2-1
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro