Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Article R323-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da514400-4308-466f-aff0-8e0055fa5c15
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juillet 2025 à 22h05
- Import Jurisfac
- 15 septembre 2026 à 05h49 — 30277c63-a3e1-4441-9757-fcde8ae3f864
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029971430/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029971430/article-r323-6/versions/da514400-4308-466f-aff0-8e0055fa5c15/
Sommaire du texte
Texte
Si le remploi de l'indemnité est effectué en immeuble, l'expropriant, ou la Caisse des dépôts et consignations si l'indemnité a été consignée, est, en l'absence de tout autre obstacle au paiement, déchargé de sa responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi d'une indemnité d'expropriation. La remise des fonds a lieu sur demande de l'exproprié et sur production d'une attestation du notaire certifiant la mission qui lui a été confiée. Cette attestation comporte obligatoirement la désignation de l'immeuble ainsi que l'identité des propriétaires établies conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 et mentionne le prix d'acquisition. Les fonds remis à l'officier ministériel sont considérés comme reçus en raison de ses fonctions dans les termes de l'article 12 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2021 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-604 du 20 mai 1955 - art. 12 (M)
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R132-2 (V)
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R323-8 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article **R13-71
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R323-8
- CITATION Article 12
- CITATION Article 12
- CITATION Article 12
- CITATION Article R132-2