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Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7ccc3676-7d92-4feb-a824-5391b9fb98db
Début de validité
1 janvier 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029975402/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029975402/article-5/versions/7ccc3676-7d92-4feb-a824-5391b9fb98db/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte


I. - Le délai de deux ans mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 921-70 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret est porté à trois ans pour les demandeurs d'un premier permis déposé avant le 30 avril 2012.
II. - En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les demandes de concession d'exploitation de cultures marines pour lesquelles un dossier complet a été déposé et l'enquête publique prévue par l'article L. 923-1 du code rural et de la pêche maritime a été réalisée avant le 31 décembre 2014 demeurent instruites et délivrées conformément aux dispositions de l'article 40 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
III. - Jusqu'à la date de la première réunion de l'assemblée de Guyane et celle de l'assemblée de Martinique suivant leur première élection mentionnées à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relatives aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le 2° de l'article R. 951-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« 2° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, un conseiller départemental et un conseiller régional désignés par leur assemblée respective ; un suppléant est désigné à chacun d'eux dans les mêmes conditions ; ».

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2015 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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