Code rural et de la pêche maritime - Article R912-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ab26218d-3714-4a6f-86bc-79c5d15858cb
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029977491/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029977491/article-r912-8/versions/ab26218d-3714-4a6f-86bc-79c5d15858cb/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Il est également convoqué soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise, les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est informé de toutes les réunions du conseil, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-776 du 28 juin 2011 - art. 7, al 1 à 4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 7
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro