Code rural et de la pêche maritime - Article R922-40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f5864ab-b97f-43ec-8c3a-8c9da7afc975
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029978239/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029978239/article-r922-40/versions/6f5864ab-b97f-43ec-8c3a-8c9da7afc975/
Sommaire du texte
Texte
En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté :
1° Interdire de façon permanente ou temporaire la pêche dans certaines zones ;
2° Limiter pour certaines espèces les quantités pouvant être pêchées ;
3° Limiter les quantités par pêcheur ;
4° Interdire certains procédés ou engins de pêche ou prévoir la limitation du nombre de leurs bénéficiaires ;
5° Autoriser ou préconiser de nouveaux procédés de pêche.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-719 du 9 août 1990 - art. 11 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 11
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R*911-3
- CITATION Article R922-39
- CITATION Article R945-2
- CITATION Article R945-2