Décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 64609643-b54d-4587-b6bb-bd341333f22f
- Début de validité
- 27 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029987895/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029987895/article-17/versions/64609643-b54d-4587-b6bb-bd341333f22f/
Sommaire du texte
Texte
Les sages-femmes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination au premier grade de sages-femmes des hôpitaux, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Lorsqu'elles justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 16, de l'application des dispositions de l'article 11 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 (V)