Décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a8a23398-b944-419c-8933-6bbac7bb2cdf
- Début de validité
- 27 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029987901/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029987901/article-20/versions/a8a23398-b944-419c-8933-6bbac7bb2cdf/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent accéder au second grade, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les sages-femmes des hôpitaux du premier grade ayant accompli dans leur grade au moins huit ans de services effectifs dans le corps.
Les conditions d'ancienneté prévues au précédent alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.
Le nombre de promotions dans le second grade est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 69 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1191 du 3 août 2007 - art. 1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 69
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 69
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 69
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 69
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 69