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  2. Législation consolidée
  3. LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1)
  4. Partie I : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  5. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  6. II. - RESSOURCES AFFECTÉES
  7. B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  8. Article 34

LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1) - Article 34

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2015
Fin de vigueur
31 décembre 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f0f17a27-2d1f-4c8e-bb32-209c7517257a
Début de validité
1 janvier 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029994872/2015-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029994872/article-34/versions/f0f17a27-2d1f-4c8e-bb32-209c7517257a/
Sommaire du texte
  1. Article liminaire
  2. Partie I : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Consulter cette section
      1. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS Consulter cette section

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      2. II. - RESSOURCES AFFECTÉES Consulter cette section
        1. A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales Consulter cette section

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        2. B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers Consulter cette section
          1. Article 31
          2. Article 32
          3. Article 33
          4. Article 34
          5. Article 35
          6. Article 36
        3. C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux Consulter cette section

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        4. D. - Autres dispositions Consulter cette section

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    2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Consulter cette section

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  3. Partie II : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section

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  4. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article liminaire
  2. Partie I : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Consulter cette section
      1. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS Consulter cette section

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      2. II. - RESSOURCES AFFECTÉES Consulter cette section
        1. A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales Consulter cette section

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        2. B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers Consulter cette section
          1. Article 31
          2. Article 32
          3. Article 33
          4. Article 34
          5. Article 35
          6. Article 36
        3. C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux Consulter cette section

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        4. D. - Autres dispositions Consulter cette section

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    2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Consulter cette section

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  3. Partie II : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section

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  4. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1604
- Code rural
Art. L514-1
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 107

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1604


IV.-Pour 2015 :

1° Par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture au titre de ces dispositions est égal à 98 % du montant de la taxe notifié pour 2014.

Toutefois, pour les chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d'agriculture de Guyane, il est fait application de l'article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

2° Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts, chaque chambre départementale, interdépartementale, de région, régionale et interrégionale prélève sur son fonds de roulement et reverse au fonds mentionné au même alinéa une somme égale à 100 % de la part de son fonds de roulement excédant quatre-vingt-dix jours de fonctionnement.

Pour l'application du premier alinéa du présent 2°, le fonds de roulement est celui constaté au 31 décembre 2013, déduction faite des besoins de financement sur fonds propres votés et formellement validés par la tutelle avant le 1er juillet 2014, correspondant à des investissements. Le fonds de roulement est défini, pour chaque chambre d'agriculture, par différence entre les ressources stables constituées des capitaux propres, des provisions pour risques et charges, des amortissements, des provisions pour dépréciation des actifs circulants et des dettes financières, à l'exclusion des concours bancaires courants et des soldes créditeurs des banques, et les emplois stables constitués par l'actif immobilisé brut. Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont l'ensemble des charges, déduction faite des subventions en transit. Sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture, qui décide en 2015 de l'utilisation du fonds après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, la situation financière des chambres d'agriculture est prise en compte dans les décisions prises pour l'utilisation du fonds mentionné au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts.

Les deux premiers alinéas du présent 2° ne s'appliquent ni aux chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et de Guyane, ni à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

3° Un prélèvement exceptionnel de 55 millions d'euros est opéré au profit du budget de l'Etat sur le fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, mentionné au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts.

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

V.-Pour 2016 et 2017, par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture de métropole pour 2016 est égal à 96 % du montant de la taxe notifié pour 2014, et le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture de métropole pour 2017 est égal à 94 % du montant de la taxe notifié pour 2014.




Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2015 Version 34 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2015 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 22 avril 2022 Version 34 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 107 (V)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1604 (VD)
  • MODIFIE Code rural et de la pêche maritime - art. L514-1 (V)

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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