LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1) - Article 36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6fafb862-ef24-46ea-9371-368e7c50af5d
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029994876/2015-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029994876/article-36/versions/6fafb862-ef24-46ea-9371-368e7c50af5d/
Sommaire du texte
Texte
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesIII.-A compter de 2015, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'Etat est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.Art. 265, Art. 265 septies
Cette part est fixée à 1 139 millions d'euros pour l'année 2015.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 265