Ordonnance n°92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. - Article 23-2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ccba489f-3947-4d89-9398-eefe1633f334
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029998039/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029998039/article-23-2-1/versions/ccba489f-3947-4d89-9398-eefe1633f334/
Sommaire du texte
Texte
L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent la personne déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 35 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 35