LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (1) - Article 53
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ad6dfa0-a14b-4e70-85b9-c69d8eaa5122
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030023079/2015-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030023079/article-53/versions/9ad6dfa0-a14b-4e70-85b9-c69d8eaa5122/
Sommaire du texte
Texte
I. - (Abrogé)
II. - (Abrogé)
III. - A. - Pour l'application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l'Etat de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour les régimes et les branches de sécurité sociale concernés, par l'affectation d'une fraction égale à 0,19 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires.
Le produit des sommes affectées mentionné au premier alinéa du présent A est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui est chargée de le répartir chaque année entre les régimes et les branches de la sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
B. - En cas d'écart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la prochaine loi de finances suivant sa constatation.
IV. et V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L241-2
- Code général des impôts, CGI.Art. 520 B, Art. 520 C
VI. - Le III du présent article s'applique à compter du 1er février 2013. Les I, II, IV et V s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Notes
Aux termes du VIII de l'article 45 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2015, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le compte de concours financiers intitulé : Avances aux organismes de sécurité sociale est clos au 31 décembre 2014 ;
2° Les dispositions relatives à la contribution exceptionnelle de solidarité s'appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2015 ;
3° Les dispositions relatives aux prélèvements de solidarité s'appliquent, pour les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au produit des impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2015 et, pour les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 45
- MODIFIE Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (MMN)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L241-2
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 45