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  4. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  5. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

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Mise à jour en retard — 72c51008-4cad-41f7-9918-5b9ffb10089b
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000026872634/2015-01-01#LEGISCTA000026872635
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000026872635/titre-ier-dispositions-relatives-aux-ressources/versions/72c51008-4cad-41f7-9918-5b9ffb10089b/
Sommaire du texte
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
      1. I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS Consulter cette section
        1. A. ― Autorisation de perception des impôts et produits Consulter cette section
          1. Article 1
        2. B. ― Mesures fiscales Consulter cette section
          1. Article 2
          2. Article 3
          3. Article 4
          4. Article 5
          5. Article 6
          6. Article 7
          7. Article 8
          8. Article 9
          9. Article 10
          10. Article 11
          11. Article 12
          12. Article 13
          13. Article 14
          14. Article 15
          15. Article 16
          16. Article 17
          17. Article 17
          18. Article 18
          19. Article 19
          20. Article 20
          21. Article 21
          22. Article 22
          23. Article 23
          24. Article 24
          25. Article 25
          26. Article 26
          27. Article 27
          28. Article 28
          29. Article 29
          30. Article 30
      2. II. ― RESSOURCES AFFECTÉES Consulter cette section
        1. A. ― Dispositions relatives aux collectivités territoriales Consulter cette section
          1. Article 31
          2. Article 32
          3. Article 33
          4. Article 34
          5. Article 35
          6. Article 36
          7. Article 37
          8. Article 38
        2. B. ― Impositions et autres ressources affectées à des tiers Consulter cette section
          1. Article 39
          2. Article 40
          3. Article 41
          4. Article 42
          5. Article 43
          6. Article 44
          7. Article 44
        3. C. ― Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux Consulter cette section
          1. Article 45
          2. Article 46
          3. Article 47
          4. Article 48
          5. Article 49
          6. Article 50
          7. Article 51
          8. Article 52
          9. Article 53
          10. Article 54
          11. Article 55
          12. Article 56
          13. Article 57
          14. Article 58
        4. D. ― Autres dispositions Consulter cette section
          1. Article 59
          2. Article 60
    2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Consulter cette section

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  2. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
      1. I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS Consulter cette section
        1. A. ― Autorisation de perception des impôts et produits Consulter cette section
          1. Article 1
        2. B. ― Mesures fiscales Consulter cette section
          1. Article 2
          2. Article 3
          3. Article 4
          4. Article 5
          5. Article 6
          6. Article 7
          7. Article 8
          8. Article 9
          9. Article 10
          10. Article 11
          11. Article 12
          12. Article 13
          13. Article 14
          14. Article 15
          15. Article 16
          16. Article 17
          17. Article 17
          18. Article 18
          19. Article 19
          20. Article 20
          21. Article 21
          22. Article 22
          23. Article 23
          24. Article 24
          25. Article 25
          26. Article 26
          27. Article 27
          28. Article 28
          29. Article 29
          30. Article 30
      2. II. ― RESSOURCES AFFECTÉES Consulter cette section
        1. A. ― Dispositions relatives aux collectivités territoriales Consulter cette section
          1. Article 31
          2. Article 32
          3. Article 33
          4. Article 34
          5. Article 35
          6. Article 36
          7. Article 37
          8. Article 38
        2. B. ― Impositions et autres ressources affectées à des tiers Consulter cette section
          1. Article 39
          2. Article 40
          3. Article 41
          4. Article 42
          5. Article 43
          6. Article 44
          7. Article 44
        3. C. ― Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux Consulter cette section
          1. Article 45
          2. Article 46
          3. Article 47
          4. Article 48
          5. Article 49
          6. Article 50
          7. Article 51
          8. Article 52
          9. Article 53
          10. Article 54
          11. Article 55
          12. Article 56
          13. Article 57
          14. Article 58
        4. D. ― Autres dispositions Consulter cette section
          1. Article 59
          2. Article 60
    2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Consulter cette section

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  2. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

EN VIGUEUR

A. ― Autorisation de perception des impôts et produits

EN VIGUEUR

Article 1

EN VIGUEUR


I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2013 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2012 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2012 ;
3° A compter du 1er janvier 2013 pour les autres dispositions fiscales.

B. ― Mesures fiscales

EN VIGUEUR

Article 2

EN VIGUEUR

I.- à III.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 5

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 157 bis

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 197

IV.- Les montants des abattements prévus au I de l'article 1414 A et des revenus prévus aux I et II de l'article 1417 du code général des impôts sont revalorisés de 2 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche.

Article 7

EN VIGUEUR

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 31, Art. 200 quater A

IV. - Le II s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2013.

Article 8

EN VIGUEUR


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Article 9

EN VIGUEUR

I.- à III.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 117 quater

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1391 B ter

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1678 quater

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 125 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 125-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 170

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 54 sexies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1740-0 B

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6, Art. L136-7

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 119 bis

A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L16

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 125-0 A, Art. 125 A, Art. 182 A bis, Art. 182 A ter, Art. 182 B, Art. 244 bis, Art. 244 bis A, Art. 244 bis B

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 193

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 242 ter, Sct. XX : Attribution de l'avoir fiscal aux non-résidents, Art. 242 quater

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 154 quinquies, Art. 158

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 187

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 125 B, Art. 125 C

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 125 D

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1417

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1671 C

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1736

A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L16

IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

V. - Pour les revenus perçus en 2013, la demande de dispense mentionnée à l'article 242 quater du code général des impôts peut être formulée au plus tard le 31 mars 2013 et prend effet pour les revenus versés à compter de la date à laquelle elle est formulée.

VI. - A l'exception du 2° du G, du 2° du H en ce qu'il prévoit l'abrogation du 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, du M et du 1° du N du I et du A du III, qui s'appliquent aux revenus versés à compter du 1er janvier 2012, les I, II et III s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013. [Rédaction conforme à l'article 4 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Article 10

EN VIGUEUR

I.- à III.- A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 29
- Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 D ter
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
- Code général des impôts, CGI.

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 13, Art. 150 quinquies

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 sexies, Art. 150 nonies, Art. 150 decies, Art. 150-0 D, Art. 150-0 D bis

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 154 quinquies, Art. 158, Art. 163 bis G, Art. 163 quinquies C, Art. 167 bis, Art. 170, Art. 200 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 F

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 bis B

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1417
IV. - A. - Par dérogation au 2 de l'article 200 A du code général des impôts, les profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies du même code, les gains mentionnés à l'article 150 duodecies dudit code, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du même code, à l'exception des gains mentionnés au 2 du II du même article, les distributions mentionnées à l'article 150-0 F dudit code et les distributions mentionnées au 1 du II de l'article 163 quinquies C du même code effectuées au profit d'un actionnaire personne physique fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B dudit code, réalisés en 2012, sont imposables au taux forfaitaire de 24 %.

Les gains nets mentionnés à l'article 150-0 A du code général des impôts réalisés au titre de l'année 2012 peuvent, sur option du contribuable, être imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013, lorsque l'ensemble des conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.

B. - Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus entre le 28 septembre 2012 et le 31 décembre 2012, les plus-values et créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts sont imposées au taux forfaitaire de 24 % par dérogation au 4 du I du même article.

V. - Les I, II et III s'appliquent aux gains nets et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013, aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013 et aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, à l'exception des K, M, O et 2° du P du I qui s'appliquent aux gains réalisés et distributions perçues à compter du 1er janvier 2012.

Article 11

EN VIGUEUR

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 154 quinquies

I. - A - 1° b) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

II.- et III.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L131-7

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L221-31

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-2, Art. L136-5, Art. L136-6, Art. L242-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 163 bis C

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 80 bis, Art. 80 quaterdecies, Art. 182 A ter

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L221-31

IV. - Les I à III sont applicables aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012.

Article 12

EN VIGUEUR


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Notes


Article 13

EN VIGUEUR


A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 990 J, Art. 1727

I. - C - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 885 A, Art. 885 G quater, Art. 885 U

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 885 V

II. - S'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts est le 1er décembre 2012 si le redevable est tenu à l'obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l'article 885 W du même code.

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011
Art. 1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 885 V bis, Art. 885 W
IV. - Le I s'applique à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2013.

Article 14

EN VIGUEUR


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Notes


Article 15

EN VIGUEUR


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Notes


Article 16

MODIFIE

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 232

II.-A.-Il est créé un prélèvement sur les recettes de l'Etat intitulé : Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants.

Cette dotation est égale, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels il est fait application du premier ou du deuxième alinéa de l'article 1407 bis du code général des impôts, à sa part du produit de taxe d'habitation perçu à ce titre pour l'année 2012.

Elle est versée chaque année.

B.-La dotation de compensation mentionnée au A est comprise dans le périmètre des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l'article 13 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.

C.-La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l'application du présent II.

III.-A.-Les A et B du II entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

B.-Le C du II entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 17

EN VIGUEUR


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.

Art. 1011 bis

II. - Le I s'applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2013 .

Article 17

EN VIGUEUR


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.

Art. 1011 bis

II. - Le I s'applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2013 .

Article 23

EN VIGUEUR


I., II., III. et V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 209, Art. 212 bis, Art. 223 B bis, Art. 235 ter ZAA, Art. 235 ter ZC



IV. - Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, le taux de 15 % prévu au I de l'article 212 bis du code général des impôts et au I de l'article 223 B bis du même code est porté à 25 %.



Article 24

EN VIGUEUR


I., II. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 209, Art. 223 I, Art. 235 ter ZF



III. - Le 2° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.



Article 25

EN VIGUEUR


Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, à la date de promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, redevables de la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation définie à l'article 23 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont assujetties à une contribution complémentaire à cette taxe. L'assiette de la contribution complémentaire est le montant de la réserve de capitalisation déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I du même article 23 ou, s'il est inférieur, le montant de cette réserve constaté à l'ouverture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi.
Le taux de la contribution complémentaire est fixé à 7 %. Le montant cumulé de la taxe exceptionnelle acquittée en application dudit article 23 et de la contribution complémentaire à cette taxe est plafonné à un montant égal à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des redevables mentionnés au premier alinéa du présent article à l'ouverture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi.
Elle n'est pas admise en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.
La contribution complémentaire est constitutive d'une dette d'impôt inscrite au bilan de clôture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi. Elle est prélevée sur le compte de report à nouveau.
La contribution complémentaire est exigible à la clôture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration ; elle est acquittée dans le même délai.
La contribution complémentaire est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Notes


Article 26

EN VIGUEUR


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1668, Art. 1731 A



II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.



Article 28

EN VIGUEUR


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 220 octies





II. - Le 2° du A, le B et le C du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.



Notes

Le décret n° 2013-603 du 9 juillet 2013 a fixé la date d'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article 28 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 au 12 juillet 2013.

II. ― RESSOURCES AFFECTÉES

EN VIGUEUR

A. ― Dispositions relatives aux collectivités territoriales

EN VIGUEUR

Article 31

EN VIGUEUR


I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-17, Art. L2335-3, Art. L3334-17

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L4332-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2004-809 du 13 août 2004
Art. 154

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi
Art. 42

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi
Art. 21

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°96-987 du 14 novembre 1996
Art. 7

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001
Art. 6

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°96-987 du 14 novembre 1996
Art. 4
- Loi n°95-115 du 4 février 1995
Art. 52
- Loi n°2003-710 du 1 août 2003
Art. 27
- Loi
Art. 95
- Loi n°2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77
- Loi n°2004-809 du 13 août 2004
Art. 154


A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-17

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 B, Art. 1586 B

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2005-157 du 23 février 2005
Art. 137, Art. 146
- Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 6

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 51

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 2


IV. - Le taux d'évolution en 2013 des compensations mentionnées au III correspond au ratio entre un montant de 1 037 114 577 € et le montant total à verser au titre de l'année 2012 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions mentionnées ci-dessus.

V. - Le II s'applique à compter du 1er janvier 2012.


Article 35

EN VIGUEUR

I.- et III. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 51

II. - 1. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains, du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l'année 2009, au vu des sommes enregistrées, pour chaque département métropolitain, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, diminuées de la moitié des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

a) Il est versé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau du 4 un montant de 914 921 € au titre de l'ajustement de la compensation pour l'année 2009 ;

b) Il est prélevé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne B du même tableau un montant de 22 763 € au titre de l'ajustement de la compensation pour l'année 2009.

2. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains, du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l'objet des ajustements mentionnés aux a, b et c du présent 2 calculés, pour les années 2010, 2011 et 2012, au vu des sommes enregistrées, pour chaque département métropolitain, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

a) Il est versé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne C du tableau du 4 un montant de 31 748 153 € au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012 ;

b) Il est prélevé en 2013 au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012 un montant de 20 027 959 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du même tableau, pour lesquels le montant cumulé des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, prévus au 1 et au présent 2, n'excède pas, en 2013, après déduction des éventuels ajustements positifs figurant dans les colonnes A et C, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l'ajustement de leur droit à compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 ;

c) Il est prélevé en 2013 au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012 un montant de 6 704 315 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau du 4, pour lesquels le montant cumulé des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, prévus au 1 et au présent 2, excède, en 2013, après déduction des éventuels ajustements positifs figurant dans les colonnes A et C, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d'un montant de 7 881 599 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances.

3. Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion font l'objet des ajustements mentionnés aux a, b et c du présent 3 calculés, pour les années 2011 et 2012, au vu des sommes enregistrées, pour chaque département d'outre-mer, dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

a) Il est versé en 2013 aux départements de la Guyane et de La Réunion figurant dans la colonne C du tableau du 4 un montant de 13 177 461 € au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012 ;

b) Il est prélevé en 2013 au département de la Guyane au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012 un montant de 987 989 € mentionné dans la colonne D du même tableau. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation du département de la Guyane pour les années 2011 et 2012 ;

c) Il est prélevé en 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011 et 2012 excède, en 2013, 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées, un montant de 6 302 €, mentionné dans la colonne E du tableau du 4, au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012 .

Le solde de l'ajustement de ces compensations, d'un montant de 20 760 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total selon les modalités fixées par la loi de finances de l'année.

4. Les montants correspondant aux versements prévus au a des 1 à 3 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application des colonnes A, pour le a du 1, et C, pour les a des 2 et 3, du tableau ci-dessous.

Les diminutions réalisées en application du b du 1, des b et c du 2 et du 3 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application des colonnes B, pour le b du 1, D, pour les b des 2 et 3, et E, pour les c des 2 et 3, du tableau suivant :

(En euros)

DÉPARTEMENT


MONTANT
à verser
(col. A)

DIMINUTION
de produit
versé
(col. B)

MONTANT
à verser
(col. C)

DIMINUTION
de produit
versé
(col. D)

DIMINUTION
de produit
versé
(col. E)

TOTAL


Ain

40

0

47 920

0

0

47 959

Aisne

14 626

0

375 247

0

0

389 872

Allier

1 797

0

147 558

0

0

149 355

Alpes-de-Haute-Provence

6 361

0

140 838

0

0

147 200

Hautes-Alpes

3 485

0

37 372

0

0

40 857

Alpes-Maritimes

7 373

0

225 081

- 3 222 809

0

- 2 990 356

Ardèche

14 538

0

239 973

- 859 213

0

- 604 702

Ardennes

0

- 17

152 478

0

0

152 461

Ariège

13 809

0

109 990

0

0

123 799

Aube

0

- 1 589

36 556

0

- 1 273 477

- 1 238 510

Aude

13 527

0

151 497

0

0

165 024

Aveyron

7 116

0

86 196

0

0

93 312

Bouches-du-Rhône

29 800

0

1 109 526

0

0

1 139 326

Calvados

4 759

0

439 899

0

0

444 658

Cantal

13 036

0

80 544

0

0

93 581

Charente

0

- 2 106

132 296

0

0

130 190

Charente-Maritime

32 387

0

607 819

0

0

640 205

Cher

6 417

0

255 220

0

0

261 637

Corrèze

8 384

0

153 111

0

0

161 495

Corse-du-Sud

6 863

0

41 176

0

0

48 038

Haute-Corse

2 900

0

17 398

0

0

20 298

Côte-d'Or

3 548

0

349 695

0

0

353 243

Côtes-d'Armor

9 310

0

131 936

0

0

141 246

Creuse

4 992

0

39 793

0

0

44 785

Dordogne

10 044

0

98 034

0

0

108 079

Doubs

3 024

0

121 720

- 1 473 758

0

- 1 349 015

Drôme

21 008

0

247 596

0

0

268 605

Eure

4 299

0

266 953

0

0

271 252

Eure-et-Loir

6 067

0

442 159

- 681 269

0

- 233 043

Finistère

12 308

0

250 862

0

0

263 170

Gard

26 719

0

722 245

0

0

748 965

Haute-Garonne

20 930

0

337 134

0

0

358 064

Gers

17 508

0

113 852

0

0

131 360

Gironde

6 266

0

400 390

0

0

406 657

Hérault

60 944

0

811 813

0

0

872 757

Ille-et-Vilaine

8 780

0

207 401

0

0

216 181

Indre

109

0

94 985

0

0

95 094

Indre-et-Loire

4 796

0

608 346

0

0

613 142

Isère

10 807

0

738 320

0

0

749 127

Jura

6 933

0

73 450

0

- 486 193

- 405 811

Landes

5 810

0

158 590

0

0

164 399

Loir-et-Cher

0

- 12

191 894

0

0

191 883

Loire

6 632

0

225 875

0

0

232 506

Haute-Loire

10 226

0

145 194

0

0

155 420

Loire-Atlantique

5 566

0

195 307

0

0

200 873

Loiret

13 412

0

380 901

0

- 1 809 407

- 1 415 095

Lot

442

0

46 945

- 201 651

0

- 154 264

Lot-et-Garonne

29 318

0

238 852

- 905 427

0

- 637 258

Lozère

4 177

0

27 191

0

0

31 368

Maine-et-Loire

17 652

0

252 568

0

0

270 221

Manche

10 262

0

190 813

0

0

201 076

Marne

4 403

0

508 880

0

0

513 283

Haute-Marne

0

- 247

28 463

0

0

28 216

Mayenne

0

- 3 190

39 595

- 411 420

0

- 375 015

Meurthe-et-Moselle

8 598

0

583 140

0

0

591 738

Meuse

2 224

0

84 236

0

0

86 460

Morbihan

50 816

0

478 013

0

0

528 829

Moselle

8 988

0

604 745

0

0

613 733

Nièvre

4 160

0

177 644

0

0

181 804

Nord

0

- 1 593

1 310 043

0

0

1 308 450

Oise

2 933

0

308 550

0

- 2 531 216

- 2 219 733

Orne

5 079

0

213 760

0

0

218 839

Pas-de-Calais

31 373

0

683 750

- 7 911 491

0

- 7 196 368

Puy-de-Dôme

10 901

0

582 576

0

0

593 477

Pyrénées-Atlantiques

8 679

0

278 473

0

0

287 152

Hautes-Pyrénées

3 118

0

77 435

0

0

80 553

Pyrénées-Orientales

16 332

0

313 316

0

0

329 648

Bas-Rhin

0

- 1 820

133 606

- 2 417 766

0

- 2 285 979

Haut-Rhin

0

- 2 610

511 801

0

0

509 191

Rhône

33 969

0

704 892

0

0

738 861

Haute-Saône

1 765

0

10 590

0

- 604 022

- 591 667

Saône-et-Loire

4 408

0

240 085

0

0

244 492

Sarthe

2 683

0

261 613

0

0

264 296

Savoie

6 894

0

295 796

0

0

302 690

Haute-Savoie

2 433

0

258 454

0

0

260 887

Paris

474

0

437 326

0

0

437 800

Seine-Maritime

2 099

0

899 931

0

0

902 030

Seine-et-Marne

2 881

0

712 656

0

0

715 537

Yvelines

2 833

0

364 906

0

0

367 739

Deux-Sèvres

6 615

0

136 242

0

0

142 857

Somme

0

- 8 613

98 827

0

0

90 214

Tarn

0

- 966

127 014

- 93 167

0

32 881

Tarn-et-Garonne

27 372

0

259 214

0

0

286 587

Var

27 477

0

557 801

0

0

585 277

Vaucluse

58 440

0

655 541

0

0

713 981

Vendée

568

0

181 931

0

0

182 499

Vienne

7 943

0

135 174

0

0

143 117

Haute-Vienne

23 906

0

239 010

0

0

262 916

Vosges

9 860

0

247 268

0

0

257 128

Yonne

3 841

0

129 543

0

0

133 383

Territoire de Belfort

247

0

69 911

0

0

70 158

Essonne

134

0

486 969

0

0

487 104

Hauts-de-Seine

438

0

166 223

0

0

166 661

Seine-Saint-Denis

45

0

2 070 713

0

0

2 070 758

Val-de-Marne

658

0

602 622

0

0

603 280

Val-d'Oise

229

0

1 781 366

- 1 849 988

0

- 68 393

Guadeloupe

0

0

0

0

0

0

Martinique

0

0

0

0

0

0

Guyane

0

0

4 316 243

- 987 989

0

3 328 254

La Réunion

0

0

8 861 218

0

0

8 861 218

Saint-Pierre-et-Miquelon

0

0

0

0

- 6 302

- 6 302

Total

914 921

- 22 763

44 925 614

- 21 015 948

- 6 710 617

18 091 207

Article 38

EN VIGUEUR

Pour 2013, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 692 940 000 €, qui se répartissent comme suit :

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT
MONTANT
(en milliers d'euros)
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
41 505 415
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques
0
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
22 000
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
51 548
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
5 627 105
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
1 831 147
Dotation élu local
65 006
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
40 976
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle
0
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
500 000
Dotation départementale d'équipement des collèges
326 317
Dotation régionale d'équipement scolaire
661 186
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)
0
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
10 000
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
2 686
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
0
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
0
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
3 428 688
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
813 847
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
430 114
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement
0
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
370 116
Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales
0
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés
2 789
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants
4 000
Total
55 692 940




Notes


B. ― Impositions et autres ressources affectées à des tiers

EN VIGUEUR

Article 39

EN VIGUEUR


I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X. A., et XI. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°48-977 du 16 juin 1948
Art. 3


A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 25

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1600, Art. 1601, Art. 1604, Art. 1605 nonies, Art. 1609 septvicies
- Code de l'environnement
Art. L131-5-1, Art. L423-27
- Code du cinéma et de l'image animée
Art. L115-6
- Code du patrimoine.
Art. L524-11, Art. L524-14
- Code de procédure pénale
Art. 706-163
- Loi n°48-977 du 16 juin 1948
Art. 3
- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 73
- LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 154, Art. 158






X. - B. - Le produit des émissions reversées à l'Agence de services et de paiement au titre de l'année 2011 et de l'année 2012, en application du III de l'article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, ainsi que les éventuels revenus du placement de ce produit, sont reversés à l'Agence nationale des fréquences. Ce reversement, qui intervient avant le 1er mars 2013, est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.

XII. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013.



Article 41

EN VIGUEUR


I. ― Il est opéré en 2013 un prélèvement de 150 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.
II. ― Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Ce prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires.

Notes


Article 42

EN VIGUEUR

I, II et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L311-15

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L311-13

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L8253-1




III. - Le II du présent article n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.



Article 43

MODIFIE

I.-Le produit de la vente d'actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé le 29 avril 1998, et le produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil sont affectés à l'Agence nationale de l'habitat, mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite de 550 millions d'euros par an.

IV.-L'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 300 millions d'euros par an en 2014 et en 2015 au comptable public compétent. A cette fin, l'union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction mentionné à l'article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l'année précédant l'année au titre de laquelle la contribution est due.

Cette contribution est versée par quart au plus tard les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre. Elle est affectée au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 dudit code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.

V.-A.-Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

B.-Le II s'applique à compter du 1er juin 2013.

C.-Pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013, les produits mentionnés au I sont affectés prioritairement à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite de 245 millions d'euros, puis au compte de commerce mentionné à l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

VI.-Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en œuvre pour garantir la solvabilité et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs aux revenus modestes et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux.

II et III.-A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
Art. 8Aabrogé

les dispositions suivantes :

-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 63

Article 44

EN VIGUEUR


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Notes


Article 44

EN VIGUEUR


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]

Notes


C. ― Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

EN VIGUEUR

Article 45

EN VIGUEUR


Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2013.

Notes


Article 48

MODIFIE

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008

Art. 54

II. - L'usufruit mentionné au c du 1° de l'article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être cédé par l'Etat, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des communications électroniques, dans le cadre d'une convention, après mise en concurrence. Cette convention précise les conditions selon lesquelles est assurée la continuité du service public. Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée maximale de cette cession.
L'utilisation des points hauts des réseaux de télécommunication mentionnée au d du même 1°, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être autorisée par l'Etat par arrêté des ministres chargés de l'économie et des communications électroniques dans le cadre d'une procédure d'attribution, après appel à la concurrence et pour une durée limitée. Cette attribution permet d'assurer la continuité du service public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élaboration de la convention et de la procédure d'attribution prévues aux deux premiers alinéas du présent II.
Les procédures de cession de l'usufruit ou d'autorisation d'occupation domaniale mentionnées aux deux premiers alinéas prévoient notamment :
1° Les conditions dans lesquelles l'Etat conserve les droits d'utilisation des systèmes et des infrastructures nécessaires à l'exécution des missions de service public ;
2° Les modalités de contrôle de l'Etat sur l'utilisation de ces systèmes et infrastructures ;
3° Les sanctions susceptibles d'être infligées en cas de manquement aux obligations qu'il édicte ;
4° L'interdiction, d'une part, de toute cession de l'usufruit, de son apport sous quelque forme que ce soit ou de toute création de sûretés s'y rattachant et, d'autre part, de toute cession ou transmission du titre d'occupation domaniale qui n'auraient pas été dûment autorisés par l'Etat.
Est nul de plein droit tout acte qui ne respecte pas cette interdiction.
Est nul de plein droit tout acte de cession, d'apport ou de création de sûretés portant sur l'usufruit mentionné ci-dessus réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer ou qui est effectué en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées par l'Etat à la réalisation de l'opération.


Article 51

EN VIGUEUR


I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L3211-5-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L3211-21

II. - Est autorisée la cession par l'Etat de la zone d'activité économique incluse dans la zone UX du plan local d'urbanisme de la commune de Velaine-en-Haye (Meurthe-et-Moselle).


Article 53

MODIFIE

I. - (Abrogé)

II. - (Abrogé)

III. - A. - Pour l'application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l'Etat de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour les régimes et les branches de sécurité sociale concernés, par l'affectation d'une fraction égale à 0,19 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires.

Le produit des sommes affectées mentionné au premier alinéa du présent A est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui est chargée de le répartir chaque année entre les régimes et les branches de la sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

B. - En cas d'écart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la prochaine loi de finances suivant sa constatation.

IV. et V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-2
- Code général des impôts, CGI.
Art. 520 B, Art. 520 C

VI. - Le III du présent article s'applique à compter du 1er février 2013. Les I, II, IV et V s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Notes

Aux termes du VIII de l'article 45 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2015, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le compte de concours financiers intitulé : Avances aux organismes de sécurité sociale est clos au 31 décembre 2014 ;
2° Les dispositions relatives à la contribution exceptionnelle de solidarité s'appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2015 ;
3° Les dispositions relatives aux prélèvements de solidarité s'appliquent, pour les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au produit des impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2015 et, pour les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.

Article 58

EN VIGUEUR


Le I de l'article 80 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) est abrogé.

Notes


D. ― Autres dispositions

EN VIGUEUR

Article 59

ABROGÉ


I. ― Les titres d'Etat, d'une maturité supérieure à un an, ainsi que les titres issus de leur démembrement, comportent des clauses d'action collective autorisant l'Etat, s'il dispose de l'accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d'émission.
Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées.
L'Etat ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres d'Etat qu'il a acquis ou pris en pension. Il n'est pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l'Etat ne disposant pas de l'autonomie de décision. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Les modifications des termes du contrat d'émission ainsi décidées s'appliquent à l'ensemble des titres en circulation.
II. ― Le I s'applique aux titres émis à compter du 1er janvier 2013, à l'exception de ceux se rattachant à des titres créés antérieurement à cette date.
III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 60

EN VIGUEUR


Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2013 à 20 435 474 000 €.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2013 Version — VIGUEUR

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Source DILA
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Date de la source DILA
12 juin 2026 à 22h05
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07
Identifiant de l’import Jurisfac
8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
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