Code rural et de la pêche maritime - Article D752-65
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 15492733-8659-45cc-9871-04a376e60a4a
- Début de validité
- 25 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053216125/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053216125/article-d752-65/versions/15492733-8659-45cc-9871-04a376e60a4a/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident pour en effectuer la déclaration, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, à la caisse de mutualité sociale agricole. En ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour effectuer cette déclaration à la caisse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 751-24.
Si la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au-delà des délais mentionnés au premier alinéa, les indemnités journalières sont attribuées à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse. ;
En cas de force majeure ou de défaillance du chef d'exploitation, la déclaration est effectuée par la victime elle-même, les ayants droit du chef d'exploitation ou de la victime, l'établissement de soins dans lequel la victime est hébergée, son médecin traitant ou toute autorité administrative, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il comporte quatre volets :
1° Deux sont adressés à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle est assurée la victime ;
2° Un est adressé au ministre chargé de l'agriculture ;
3° Le dernier est remis à la victime.
La caisse de mutualité sociale agricole peut, dès qu'elle a eu connaissance de l'accident, diligenter une enquête permettant d'en établir les circonstances.
Les dispositions du présent article sont applicables aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1.
Notes
Conformément à l’article 33 du décret n° 2025-1283 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2026. Les procédures engagées avant cette date restent régies par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du même décret.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-200 2002-02-14 art. 26
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1283 du 22 décembre 2025 - art. 24
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1494 du 4 novembre 2016 - art. (V)
- CITATION Code rural - art. L752-1
- CITATION Code rural - art. L752-14
- CITATION Code rural - art. R751-24
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R752-70 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L752-1
- CITATION Article L752-1
- CITATION Article L752-1
- CITATION Article L752-1
- CITATION Article L752-1
- CITATION Article L752-1
- CITATION Article L752-14
- CITATION Article L752-14
- CITATION Article L752-14
- CITATION Article R751-24
- CITATION Article R751-24