Arrêté du 22 décembre 2014 portant fixation du taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'emploi des salariés en contrat à durée déterminée d'insertion dans les ateliers et chantiers d'insertion, dues au régime général et au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3c3ce083-cb1b-4b07-811e-1becffb8e8e9
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030069427/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030069427/article-1/versions/3c3ce083-cb1b-4b07-811e-1becffb8e8e9/
Sommaire du texte
Texte
Le taux de la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles due pour l'emploi dans les ateliers et chantiers d'insertion des salariés en contrat à durée déterminée conclu en application des articles L. 1242-3 et L. 5132-15-1 du code du travail est fixé à 1,5 %.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1242-3
- CITATION Code du travail - art. L5132-15-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5132-15-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5132-15-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5132-15-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5132-15-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5132-15-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1242-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1242-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1242-3