Arrêté du 30 décembre 2014 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire du concours interne et du troisième concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a2847e7b-e2f0-49a6-8431-aea0d5d0b291
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030069513/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030069513/article-8/versions/a2847e7b-e2f0-49a6-8431-aea0d5d0b291/
Sommaire du texte
Texte
Les dossiers de candidature aux épreuves doivent être adressés, sous pli recommandé avec accusé de réception, au Centre national de gestion, avant la date de clôture des inscriptions. Aucun dossier expédié (le cachet de la poste faisant foi) ou remis après la date limite ne sera accepté.
Ces dossiers comprennent :
A. - Pour tous les candidats :
1° Une demande établie sur un imprimé fourni au candidat par le Centre national de gestion, mentionnant notamment le centre choisi pour l'épreuve écrite ; cette demande est visée, pour les candidats du concours interne, par le supérieur hiérarchique, qui atteste que le candidat se trouve en fonctions ;
2° Un état des services accomplis, sur un imprimé fourni au candidat par le Centre national de gestion ; cet état est rempli par l'employeur du candidat.
B. - Pour les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves :
1° Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) ;
2° Un certificat délivré par un médecin assermenté ou agréé attestant, conformément aux indications mentionnées sur l'imprimé délivré au candidat, que celui-ci n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de directeur des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; pour les candidats handicapés, un avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées compétente attestant que le handicap du candidat est compatible avec l'exercice des fonctions de directeur des établissements mentionnés au même article 2 précité ;
3° Une notice de renseignements sur laquelle sera mentionné notamment le centre de préparation demandé par le candidat.
Seuls pourront être admis au cycle préparatoire les candidats reçus aux épreuves dont le dossier aura été complété dans les délais réglementaires. Passé ce délai, il pourra être fait appel, le cas échéant, à des candidats inscrits sur les listes complémentaires établies par le jury du concours, en remplacement des candidats défaillants.
Pour obtenir tous les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission à concourir, les candidats doivent s'adresser, dès l'annonce du concours, au Centre national de gestion précité.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
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