Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f7abc01d-bd88-455a-8b79-4ab794cdd3ad
- Début de validité
- 25 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030072643/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030072643/article-13/versions/f7abc01d-bd88-455a-8b79-4ab794cdd3ad/
Sommaire du texte
Texte
Le coefficient Bbiomax du bâtiment ou de la partie de bâtiment est déterminé comme suit :
Bbiomax = Bbiomaxmoyen × (Mbgéo + Mbalt + Mbsurf)
Avec :
Bbiomaxmoyen : valeur moyenne du Bbiomax définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/ CE2 ;
Mbgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ;
Mbalt : coefficient de modulation selon l'altitude ;
Mbsurf : pour les maisons individuelles ou accolées, coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
Les valeurs de Bbiomaxmoyen et des coefficients de modulation sont définies à l'annexe VIII.
Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, le Bbiomax du bâtiment est calculé au prorata des SRT de chaque zone, à partir des Bbiomax des différentes zones.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2