Article 11
Mise à jour en retard
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- Version
- Mise à jour en retard — c0bb96bd-9b39-4ae3-978c-ae701b66aedd
- Début de validité
- 22 décembre 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006823120/2001-12-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006823120/article-11/versions/c0bb96bd-9b39-4ae3-978c-ae701b66aedd/
Sommaire de cette page
Texte
Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration. Par dérogation, le premier directeur général peut être nommé avant l'installation du conseil d'administration.
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.
Il gère l'établissement, le représente, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
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Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*321-8
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*321-9
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