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Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 juin 1996
Fin de vigueur
4 août 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e8dacdda-7496-4945-9750-9fed777dc590
Début de validité
22 juin 1996
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006482391/1996-06-22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006482391/article-3/versions/e8dacdda-7496-4945-9750-9fed777dc590/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. Elle fait l'objet d'un acompte de 40 p. 100 versé en juin et calculé sur la base de la notation de l'année précédente. Les agents nouvellement arrivés sont, pour le calcul de la prime, affectés d'une note fictive égale à 15. Le solde est payé en décembre sur la base de la note attribuée au titre de l'année en cours.

Le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues, sans qu'il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée. Les modalités de calcul sont fixées par décision du directeur de l'institution.

Toute absence du service inférieure à la durée journalière du travail est comptée pour une journée entière et fait l'objet d'un abattement journalier de 1/140 par jour ouvrable d'absence, à l'exception des congés annuels, des déplacements motivés par l'intérêt du service, des congés de maternité, des accidents du travail, des maladies professionnelles, des autorisations spéciales d'absences pour événements familiaux et de celles prévues en application des articles 12, 13, 14 et 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé.

En cas de départ ou d'arrivée d'un agent en cours d'année, la prime est versée proportionnellement à la durée des services accomplis à l'Institution nationale des invalides compte tenu de la note chiffrée attribuée pour la période de référence par le directeur de l'institution.

En application de l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, les agents exerçant leur activité à temps partiel perçoivent une fraction de prime de service calculée proportionnellement à leurs obligations de service.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 juin 1996 Version 3 — MODIFIE
  2. 4 août 2006 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 janvier 2015 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 40 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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