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  3. Décret n° 2014-1584 du 23 décembre 2014 relatif aux expérimentations portant sur les modalités d'organisation et de financement des transports sanitaires urgents prévues à l'article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012
  4. Article 2

Décret n° 2014-1584 du 23 décembre 2014 relatif aux expérimentations portant sur les modalités d'organisation et de financement des transports sanitaires urgents prévues à l'article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 décembre 2014

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Version
Mise à jour en retard — cefc9c8d-1812-45cd-8b45-31d53870546e
Début de validité
27 décembre 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030082196/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030082196/article-2/versions/cefc9c8d-1812-45cd-8b45-31d53870546e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I.-En application du 1° du II de l'article 66 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, la convention locale mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er, qui se substitue au cahier des charges départemental fixant les conditions d'organisation de la garde tel que prévu à l'article R. 6312-22 du code de la santé publique, peut déroger sur le territoire d'expérimentation, tout en veillant à garantir la continuité de la réponse à ces demandes de transports, aux horaires et périodes de garde fixés par application de l'article R. 6312-18 du même code, aux critères énoncés par l'article R. 6312-20 du même code pour la définition des secteurs de garde et au nombre minimal de véhicules de catégorie A ou C prévus sur la période de garde par l'article R. 6312-21 du même code.
II.-En application du 2° du II du même article 66, la convention locale peut déroger sur le territoire concerné et pour les transports sanitaires urgents entrant dans le champ de l'expérimentation aux modalités et aux montants de rémunération fixés par la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite des plafonds de dépenses mentionnés à l'article 1er du présent décret.
La convention d'expérimentation peut ainsi donner lieu à une modulation de l'ensemble de la structure de rémunération et notamment prévoir l'existence d'un forfait de garde, revoir le montant et le champ couvert par le forfait actuel ainsi que les modalités et le niveau de rémunération des interventions. Elle peut également fixer des rémunérations spécifiques notamment pour les interventions régulées par le service d'aide médicale urgente et non suivies de transports, pour les interventions effectuées dans le cadre de la permanence des soins ou pour le retour à domicile des patients pris en charge par les structures d'accueil des urgences et non hospitalisés. Elle peut également prévoir tout financement nécessaire à l'expérimentation (notamment logiciel de géolocalisation, local de garde, coordonnateur).
La convention prévoit également des mécanismes correctifs de retour à l'équilibre en cas de risque de dépassement du plafond des dépenses prévu au I de l'article 3.
Pendant la durée de l'expérimentation et sur le territoire de celle-ci, aucun transport sanitaire urgent ne peut être financé en dehors du cadre de la convention.
III.-Pour le cas où elle est due, la participation de l'assuré à la prise en charge de ses frais de transport, au titre du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, demeure calculée pendant l'expérimentation sur la base des tarifs fixés par la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 décembre 2014 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 66 (V)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L322-2 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L322-5-2 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-5-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-5-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-5-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-5-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-2
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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