Arrêté du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Centre national des œuvres universitaires et scolaires et sur les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0bb1484a-8ee8-4b69-a741-f7e8a7fd8644
- Début de validité
- 31 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030095334/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030095334/article-9/versions/0bb1484a-8ee8-4b69-a741-f7e8a7fd8644/
Sommaire du texte
Texte
S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion du centre remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur et les transmet pour information au contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère chargé de l'enseignement supérieur lorsqu'ils concernent un centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
Dans cette situation, le contrôleur budgétaire peut, de manière exceptionnelle et pour une durée limitée, proposer au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur d'instaurer un dispositif de visa ou d'avis préalable sur des actes ou engagements autres que ceux mentionnés à l'article 7.
Le contrôleur budgétaire mentionne sans délai les nouveaux actes soumis à avis ou à visa dans le document prévu à l'article 10, et transmet immédiatement celui-ci au dirigeant et à l'agent comptable de l'établissement, ainsi qu'au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Il rend compte de la mise en œuvre du dispositif au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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