Arrêté du 7 janvier 2015 relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises privées de protection des navires et relatif aux agréments des organismes délivrant une formation professionnelle aux dirigeants et agents des entreprises privées de protection des navires - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1a1c942f-d07e-49fe-ab03-dee230bb380d
- Début de validité
- 21 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030127473/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030127473/article-4/versions/1a1c942f-d07e-49fe-ab03-dee230bb380d/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article R. 616-13 du code de la sécurité intérieure, tout organisme dispensant la formation professionnelle permettant d'acquérir les connaissances et compétences décrites aux articles 1er et 2 est soumis à agrément.
Les conditions d'agrément relatives aux organismes dispensant les formations pour l'obtention des titres ou attestations de formation mentionnées dans la colonne « Titre exigible ou équivalence » du tableau de l'article 2 sont fixées dans les arrêtés relatifs à la délivrance de ces titres ou attestations.
Les conditions d'agrément des organismes dispensant les autres formations pour l'acquisition des modules sont fixées aux articles 5 à 10 du présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R616-13 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R616-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R616-13