Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos. - Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 4808b799-8596-4986-8140-2236fd228014
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030134255/2017-12-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030134255/article-3/versions/4808b799-8596-4986-8140-2236fd228014/
Sommaire du texte
Texte
Procédure de désignation d'un exploitant de casino.
Pour la désignation de l'exploitant d'un casino, les communes qui entrent dans le champ de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure susvisée sont soumises, en cas d'ouverture et de réouverture d'un casino ainsi que lors du renouvellement du cahier des charges, aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
1. Avis de l'assemblée délibérante :
En vertu de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit se prononcer sur le principe même de la concession au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le concessionnaire.
Cette assemblée doit également faire connaître si elle estime que les jeux peuvent être autorisés dans la commune.
Lorsque les sources, établissements de bains, casinos, etc., appartiennent à un syndicat de communes, cette procédure est diligentée par son assemblée délibérante.
2. La publicité :
Après le vote indiqué ci-dessus, l'autorité habilitée procède à une publicité dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et R. 1411-1 du même code.
3. Sélection des candidats admis à présenter une offre :
Les candidatures reçues par la collectivité publique sont transmises à la commission prévue à l'article L. 1411-5 du même code ; celle-ci ouvre les plis et vérifie les dates de réception et l'existence des pièces éventuellement exigées par l'appel de candidatures.
Elle dresse la liste des candidats qu'elle admet à présenter une offre et auxquels est alors adressé un document définissant les caractéristiques des prestations demandées.
4. Réception des offres :
La réception et l'ouverture des plis sont effectuées par la commission mentionnée ci-dessus.
5. Choix du délégataire :
Au vu de l'avis de la commission, le maire engage librement toute discussion utile avec une ou les entreprises ayant présenté une offre. Il saisit ensuite le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel il a procédé. Il lui transmet le rapport de la commission ainsi que les motifs de son choix et l'économie générale du contrat.
A l'issue de son vote, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante ratifie ou non la proposition du maire et l'autorise à signer le contrat de délégation, en l'occurrence le cahier des charges et, le cas échéant, la convention portant sur les locaux. Lorsque l'immeuble où fonctionne le casino appartient à la commune, le bail intervenu entre la municipalité et l'exploitant doit être distinct du cahier des charges. La durée du cahier des charges ne peut excéder 20 ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1411-1
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1411-4
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1411-5
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1411-1
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L321-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1411-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1411-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1411-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1411-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1411-5
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1411-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1411-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1411-1