Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article R42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8724f617-c01f-4ba7-b72f-8cbc31e35e5b
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030188592/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030188592/article-r42/versions/8724f617-c01f-4ba7-b72f-8cbc31e35e5b/
Sommaire du texte
Texte
Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l'article L. 27, le montant garanti prévu à l'article L. 30 s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité et la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne étant accordées en sus de ce montant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 4
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L27
- CITATION Article L27
- CITATION Article L27
- CITATION Article L27
- CITATION Article L30
- CITATION Article L30
- CITATION Article L30
- CITATION Article L30