Code de l'éducation - Article D643-31-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d054bb4f-4a8d-4773-b972-4bf8fda826db
- Début de validité
- 7 février 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030196629/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030196629/article-d643-31-1/versions/d054bb4f-4a8d-4773-b972-4bf8fda826db/
Sommaire du texte
Texte
A l'exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 643-31 qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-121 du 4 février 2015 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1015 du 7 novembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1015 du 7 novembre 2024 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-413 du 12 mai 2025 - art. 5 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2