Code de commerce - Article R752-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 91b4fde9-0ffb-4bea-938e-8cd63d6e7934
- Début de validité
- 15 février 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030247342/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030247342/article-r752-15/versions/91b4fde9-0ffb-4bea-938e-8cd63d6e7934/
Sommaire du texte
Texte
La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission se réunit au minimum trois jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission ne peut délibérer qu'en présence d'au moins un tiers de ses membres.
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Évolution juridique
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