Code général des impôts - Article 685
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 87976fee-9700-48a8-a2c5-b53686c1b333
- Début de validité
- 18 février 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030254167/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030254167/article-685/versions/87976fee-9700-48a8-a2c5-b53686c1b333/
Sommaire du texte
Texte
Les adjudications sur réitération des enchères de biens immeubles ne sont assujetties à la taxe proportionnelle de publicité foncière ou au droit proportionnel d'enregistrement que sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si l'impôt en a été acquitté.
Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication sur réitération des enchères est assujettie à une imposition fixe de 125 €.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 12 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12