Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles - Article 33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5ba8a7cf-afd5-4988-8b60-fc5eeb0f4067
- Début de validité
- 1 avril 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030298722/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030298722/article-33/versions/5ba8a7cf-afd5-4988-8b60-fc5eeb0f4067/
Sommaire du texte
Texte
La juridiction saisie en second lieu transmet sa décision et les conclusions des parties ainsi que, s'il y a lieu, celles du ministère public au secrétariat du Tribunal des conflits.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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