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  3. Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles
  4. Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS
  5. Chapitre III : La prévention de conflit
  6. Article 32

Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles - Article 32

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — df6095f1-3926-47ec-bd4c-7ee54a8571f9
Début de validité
1 janvier 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037551825/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037551825/article-32/versions/df6095f1-3926-47ec-bd4c-7ee54a8571f9/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Règles procédurales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Le conflit positif Consulter cette section

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    3. Chapitre III : La prévention de conflit Consulter cette section
      1. Article 32
      2. Article 33
      3. Article 34
      4. Article 35
      5. Article 36
    4. Chapitre IV : Le conflit négatif Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Recours en cas de contrariété de décisions au fond Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Le recours en responsabilité pour durée excessive des procédures Consulter cette section

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    7. Chapitre VII : Dispositions de coordination Consulter cette section

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  2. Titre II : LA QUESTION PRÉJUDICIELLE Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Règles procédurales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Le conflit positif Consulter cette section

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    3. Chapitre III : La prévention de conflit Consulter cette section
      1. Article 32
      2. Article 33
      3. Article 34
      4. Article 35
      5. Article 36
    4. Chapitre IV : Le conflit négatif Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Recours en cas de contrariété de décisions au fond Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Le recours en responsabilité pour durée excessive des procédures Consulter cette section

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    7. Chapitre VII : Dispositions de coordination Consulter cette section

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  2. Titre II : LA QUESTION PRÉJUDICIELLE Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal.


Notes

Conformément au III de l'article 14 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ces dispositions sont applicables sur tout le territoire de la République.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 avril 2015 Version 32 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2019 Version 32 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 33 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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