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Décret portant règlement du 3 avril 1869 pour servir à l'exécution en ce qui concerne le département de la guerre du décret impérial du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique - Article 190

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 63c56380-4298-49e1-8f78-84651fd444d5
Début de validité
1 juin 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030333973/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030333973/article-190/versions/63c56380-4298-49e1-8f78-84651fd444d5/
Sommaire du texte
  1. Saisies-arrêts, oppositions et cessions signifiées entre les mains des comptables publics Consulter cette section

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  2. Saisissabilité et cessabilité de la solde et des allocations accordées aux militaires. Consulter cette section
    1. Article 190
  3. Saisissabilité et cessibilité des rémunérations civiles. Consulter cette section

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  4. Prise de possession en campagne des valeurs mobilières ou immobilières dévolues à l'Etat
  5. Constatation aux armées des recettes extraordinaires, ainsi que des pertes ou enlèvements de fonds, etc. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Saisies-arrêts, oppositions et cessions signifiées entre les mains des comptables publics Consulter cette section

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  2. Saisissabilité et cessabilité de la solde et des allocations accordées aux militaires. Consulter cette section
    1. Article 190
  3. Saisissabilité et cessibilité des rémunérations civiles. Consulter cette section

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  4. Prise de possession en campagne des valeurs mobilières ou immobilières dévolues à l'Etat
  5. Constatation aux armées des recettes extraordinaires, ainsi que des pertes ou enlèvements de fonds, etc. Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte

Les soldes, allocations et indemnités diverses, primes et pécules, des officiers et assimilés, sous-officiers et hommes de troupe sont cessibles et saisissables dans les conditions ci-après :

Paragraphe 1. Eléments saisissables et insaisissables des soldes et accessoires de soldes.

La solde nette, la solde spéciale progressive ou la solde spéciale, augmentée des accessoires ou indemnités suivants :

- indemnités ayant le caractère d'un supplément de solde ;

- majorations de solde ;

- indemnité de résidence ;

- indemnités allouées pour tenir compte de l'éxécution des travaux de nature exceptionnelle ;

- indemnités allouées en rémunération de connaissances spéciales ;

- indemnités, allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus ;

- acomptes ou rappels de solde,

mais non augmentée des accessoires ou indemnités ci-après :

- indemnités représentatives de frais ;

- indemnités de responsabilité ;

- allocations ou indemnités pour charges de famille,

est saisissable ou cessible dans les limites fixées par décret pris en application des articles 60 a et 61 du livre 1er du Code du travail.

Les indemnités de responsabilité sont cessibles et saisissables seulement en cas de dette envers l'Etat et lorsque la dette résulte de la mise en jeu de la responsabilité couverte par ces indemnités ; elles sont alors saisissables en totalité.

Paragraphe 2. Primes

Les primes acordées en vertu de la loi de recrutement aux militaires de carrière ainsi qu'aux engagés et aux rengagés sont cessibles et saisissables, mais seulement pour dettes envers l'Etat, l'Algérie, les territoires d'outre-mer de la République française, les autres Etats membres de la Communauté, la République du Togo ou l'Etat du Cameroun et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 238, 240, 301 et 356 du Code civil.

Dans ces deux cas, elles sont cessibles et saisissables en totalité.

Paragraphe 3. Pécules.

Tous les pécules accordés aux militaires sont cessibles et saisissables, mais seulement pour créances de l'Etat, de l'Algérie, des territoires d'outre-mer de la République française, des autres Etats membres de la Communauté, de la République du Togo ou de l'État du Cameroun, pour les créances privilégiées au titre de l'article 2101 du Code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207, 212 et 214 du même Code.

La portion cessible et saisissable est du cinquième pour les créances de l'Etat, de l'Algérie, des territoires d'outre-mer de la République française, des autres Etats membres de la Communauté, de la République du Togo ou de l'Etat du Cameroun, ainsi que pour les créances privilégiées.

Elle est du tiers pour les dettes alimentaires.

La retenue du tiers et celle du cinquième peuvent se cumuler.

Paragraphe 4. Dispositions spéciales concernant les créances alimentaires.

En cas de cessions ou de saisies faites pour le payement des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 238, 240, 301 et 356 du Code civil, le terme mensuel courant de la pension alimentaire sera chaque mois prélevé intégralement sur la portion qui, aux termes du paragraphe 1er ci-dessus, est insaisissable.

La portion saisissable pourra, le cas échéant, être retenue en sus, soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires.

Les allocations familiales sont insaisissables et incessibles sauf pour payement des dettes alimentaires prévues par l'article 203 du Code civil.

Paragraphe 5. Forme de cessions et procédure des saisies

La forme de la cession et la procédure de la saisie des soldes et accessoires, primes et pécules, sont déterminées par les dispositions du code du travail, et par l'article 187 ci-dessus.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 avril 1869 Version 190 — MODIFIE
  2. 1 juin 2012 Version 190 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 7 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 8 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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