Arrêté du 7 janvier 2015 portant création de la spécialité « ferronnier d'art » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 65f1fe3b-43ef-47fd-b052-8406585b22de
- Début de validité
- 14 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030347447/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030347447/article-7/versions/65f1fe3b-43ef-47fd-b052-8406585b22de/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats de la spécialité « ferronnier » de certificat d'aptitude professionnelle ajournés à l'examen conservent sur leur demande les notes obtenues à l'épreuve professionnelle commune EP1 pour se présenter à l'examen de la spécialité « ferronnier d'art » de certificat d'aptitude professionnelle défini par le présent arrêté, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
Les candidats titulaires de la spécialité « ferronnier » de certificat d'aptitude professionnelle sont dispensés de l'épreuve commune EP 1 de la spécialité « ferronnier d'art » de certificat d'aptitude professionnelle défini par le présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
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