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  3. Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
  4. Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes
  6. Article 132-2

Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 132-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 mars 2015
Fin de vigueur
1 janvier 2017

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Version
Mise à jour en retard — c598974c-5a2c-40f9-95ba-f5c2ea87e563
Début de validité
14 mars 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030347688/2016-01-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030347688/article-132-2/versions/c598974c-5a2c-40f9-95ba-f5c2ea87e563/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle Consulter cette section

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  2. Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
      1. Article 132-1
      2. Article 132-2
      3. Article 132-3
      4. Article 132-4
      5. Article 132-5
      6. Article 132-6
      7. Article 132-6
      8. Article 132-6-1
    2. Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991 Consulter cette section

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  3. TITRE III : Les conseils de l'aide juridique Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 173
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle Consulter cette section

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  2. Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
      1. Article 132-1
      2. Article 132-2
      3. Article 132-3
      4. Article 132-4
      5. Article 132-5
      6. Article 132-6
      7. Article 132-6
      8. Article 132-6-1
    2. Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991 Consulter cette section

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  3. TITRE III : Les conseils de l'aide juridique Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 173
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est, selon la nature de l'intervention, de :

61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale lorsque l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien au début de la garde à vue ou de la prolongation de cette mesure ;

300 euros hors taxes pour l'entretien au début de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations ;

150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la prolongation de la garde à vue et l'assistance de la personne gardée à vue au cours de ses auditions et confrontations pendant cette prolongation ;

150 euros hors taxes pour l'assistance de la victime lors de confrontations avec une personne gardée à vue.

Lorsqu'un avocat effectue plusieurs interventions dans une période de 24 heures, le montant total de la contribution due est déterminé sur la base de la rétribution mentionnée aux alinéas précédents selon la nature de l'intervention, dans la limite d'un plafond de 1 200 € hors taxes.

Lorsqu'un avocat désigné d'office est, au cours d'une mesure de garde à vue, remplacé au même titre par un autre avocat désigné d'office, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat dans les conditions prévues à l'article 103.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ou assistant une personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition.

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats intervenant au titre de l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991 pour chaque audition ou confrontation est fixée, hors taxes, à 88 euros.

La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 64-1-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à 46 euros.

La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à 46 euros.

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue au cours d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est de 88 euros hors taxes.

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est fixée à 88 euros hors taxes.

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant un étranger retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français est de :

61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque l'intervention de l'avocat se limite à cet entretien au début de la retenue pour vérification ;

150 euros hors taxes pour l'entretien au début de la retenue et l'assistance de l'étranger retenu au cours de ses auditions.

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne placée en retenue en application des articles 716-5 et 803-3 du code de procédure pénale est de 61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale.

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne placée en retenue en application des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale est de :

61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale ;

100 euros hors taxes pour l'assistance de la personne placée en retenue au cours des auditions et confrontations mentionnées à l'article 63-4-2 du code de procédure pénale.

Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération.

Notes

Conformément à l'article 25 du décret n° 2015-271 du 11 mars 2015 :

I. - Les dispositions du dixième alinéa sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions accomplies à compter du 2 juin 2014, conformément au V de l'article 35 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

II. - Les dispositions du huitième alinéa et des dix-sept à vingtième alinéas sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions accomplies à compter du 1er octobre 2014, conformément au VI de l'article 35 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

III. - Les dispositions du neuvième alinéa sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions accomplies à compter du 1er janvier 2015.



Historique

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Évolution juridique

  1. 11 février 1994 Version 132-2 — MODIFIE
  2. 19 janvier 2001 Version 132-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 juin 2001 Version 132-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2002 Version 132-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 20 mars 2002 Version 132-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 28 juillet 2007 Version 132-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 8 juillet 2011 Version 132-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 2 janvier 2013 Version 132-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 14 mars 2015 Version 132-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2017 Version 132-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2020 Version 132-2 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L611-1-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 63-4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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