Arrêté du 23 février 2015 portant création du certificat de spécialisation agricole option « restauration collective » et fixant ses conditions de délivrance selon la modalité des unités capitalisables - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — afb24e14-6ddb-43cd-bd74-fce47a95ea48
- Début de validité
- 1 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030349311/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030349311/article-3/versions/afb24e14-6ddb-43cd-bd74-fce47a95ea48/
Sommaire du texte
Texte
Conformément à l'article D. 811-167-3 du code rural et de la pêche maritime, le certificat de spécialisation agricole option « restauration collective » est accessible aux candidats titulaires :
- du brevet professionnel agricole option « transformations alimentaires » créé par l'arrêté du 13 mai 2008 susvisé ;
- du certificat d'aptitude professionnelle « cuisine » créé par l'arrêté du 6 juillet 2004 susvisé, ou,
sur décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt :
- aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de niveau au moins équivalent et de spécialité voisine aux diplômes listés au premier alinéa ou d'une attestation de suivi de formations reconnues dans les conventions collectives.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. D811-167-3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D811-167-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D811-167-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D811-167-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D811-167-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D811-167-3
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