Décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 59c4ac4b-d813-4d16-9205-b2e7555977d2
- Début de validité
- 1 avril 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 juin 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 18h31 — 899fb471-a232-4f0d-9a41-30ba39675fd8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030349398/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030349398/article-6/versions/59c4ac4b-d813-4d16-9205-b2e7555977d2/
Sommaire du texte
Texte
Il est institué une commission d'évaluation technique compétente pour l'ensemble des spécialités prévues à l'article 5 du présent décret.
La commission d'évaluation technique est composée d'un nombre égal de membres du corps appartenant à chacune des spécialités, élus pour cinq ans par les agents relevant de leur spécialité, et de personnalités qualifiées nommées pour la même durée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le nombre et les modalités d'élection des représentants des membres du corps ainsi que les règles de fonctionnement de cette commission.
La commission d'évaluation technique est consultée dans les cas prévus aux articles 5, 7, 15 et 16 du présent décret.