Code de procédure civile - Article 692-1
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 98c605b0-b674-47d5-a30d-5b21b7cc05d3
- Début de validité
- 15 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 01h07 — d80e971b-4a33-4e2e-8ccc-f1fc0558f358
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030349556/2016-02-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030349556/article-692-1/versions/98c605b0-b674-47d5-a30d-5b21b7cc05d3/
Sommaire du texte
Texte
Nonobstant toute disposition contraire, les convocations destinées aux personnes morales de droit privé, aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif peuvent leur être adressées par le greffe par tous moyens auxquels ils ont préalablement consenti.
La convocation adressée dans ces conditions est réputée notifiée à personne à la date à laquelle son destinataire en a accusé réception. A défaut, elle est réputée notifiée à domicile.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure civile - art. 748-3 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 748-9 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible