Code du travail - Article D8255-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 19bd5aee-6b89-4951-b211-f3f93e741d52
- Début de validité
- 1 mai 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030421234/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030421234/article-d8255-1/versions/19bd5aee-6b89-4951-b211-f3f93e741d52/
Sommaire du texte
Texte
Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8255-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée ;
2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
3° Le salarié peut toujours intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 15
Citations
- CITATION Code du travail - art. L8255-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 15
Citations
- CITATION Article L8255-1